considérant que, après l'examen des faits et des éléments complémentaires, il ressort qu'il n'y a pas de risque de confusion entre le nom Rocamadour et le produit qu'il désigne et le nom Romadur et le produit qu'il désigne; que, en effet, bien que s'agissant dans les deux cas de fromages, il s'agit de produits distincts qu'il est facile de différencier par l'apparence extérieure et le type de fromage; que, en effet, le nom Rocamadour concerne un petit fromage de chèvre, à pâte très souple et à la croûte naturelle constituée d'une peau striée, légèrement veloutée, de couleur blanche à crème, en forme de petit disque mince, d'un poids de 35 grammes environ; que, par contre, le nom Romadur concerne un fromage de lait de vache à pâte molle, d'une peau de couleur jaune brun à rougeâtre, de forme en général rectangulaire ou cubique et d'un poids entre 80 grammes et 180 grammes;
Règlement (CELEX 31999R0038) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0038)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0038)
Versionacte d'origine du 08/01/1999 (CELEX 31999R0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.