Article 1
Une rectification est apportée à l'annexe du règlement (CEE) n° 1265/69. Cette rectification ne concerne que les versions en langues espagnole, grecque, anglaise et portugaise.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que le règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission (3) a fixé dans son annexe les méthodes de détermination des caractéristiques de qualité du sucre acheté par les organismes d'intervention; que les versions en langues espagnole (4), grecque (5), anglaise (6) et portugaise (7) de ce règlement et de son annexe ont été établies et publiées ultérieurement lors de l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal; que ces versions diffèrent des versions du texte dans les autres langues officielles de la Communauté européenne; qu'il y a lieu dès lors d'apporter les rectifications nécessaires à ces versions linguistiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Une rectification est apportée à l'annexe du règlement (CEE) n° 1265/69. Cette rectification ne concerne que les versions en langues espagnole, grecque, anglaise et portugaise.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.