Les dispositions des sections 1 à 4 s'appliquent par analogie aux étudiants.»
9) l'article 66 bis suivant est inséré:
«Article 66 bis
Étudiants
Les dispositions des articles 64 à 66 s'appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille.»
10) l'article 76 bis suivant est inséré:
«Article 76 bis
Étudiants
Les dispositions de l'article 72 s'appliquent par analogie aux étudiants.»
11) l'article 95 quinquies suivant est inséré:
«Article 95 quinquies
Dispositions transitoires applicables aux étudiants
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit aux étudiants, aux membres de leur famille et à leurs survivants pour une période antérieure au 1er mai 1999.
2. Toute période d'assurance et, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er mai 1999 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er mai 1999.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er mai 1999, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 1999, les droits qui découlent du présent règlement en faveur des étudiants, des membres de leur famille et de leurs survivants sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er mai 1999, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.»
12) l'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point 9 suivant est ajouté:
«9. Le régime spécial des étudiants espagnols ("Seguro escolar") ne se fonde pas, pour la reconnaissance des prestations, sur l'accomplissement de périodes d'assurance, périodes d'emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l'article 1er, points r), s) et s bis), du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspondants.
Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s'appliquera aux étudiants qui sont ressortissants d'autres États membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole.»
b) à la rubrique «I. LUXEMBOURG», le point 8 suivant est ajouté:
«8. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance-maladie au Grand-duché de Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre État membre sont dispensées de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.»
c) à la rubrique «O. ROYAUME-UNI», le point 21 suivant est ajouté:
«21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.»