(11) considérant que, en raison de la spécificité de la situation des étudiants, il n'a pas été possible de mettre sur pied un système global pour la coordination des droits des étudiants à la sécurité sociale au niveau communautaire, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité; que les prestations de sécurité sociale dont peuvent bénéficier les étudiants diffèrent largement d'un État membre à l'autre, en particulier pour ce qui est des prestations spéciales à caractère non contributif destinées à contribuer à la couverture des coûts supplémentaires liés aux besoins des personnes handicapées en matière de soins et de mobilité; que la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu que les modalités de l'octroi de certaines prestations sont étroitement liées à un contexte économique et social particulier; qu'une dérogation limitée aux dispositions relatives à la coordination des périodes prévues à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, est dès lors justifiée;
Règlement (CELEX 31999R0307) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0307)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0307)
Versionacte d'origine du 08/02/1999 (CELEX 31999R0307)
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