(3) considérant que, en vue d'établir la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés et d'éliminer les obstacles qui résulteraient, dans le domaine de la sécurité sociale, de l'application des seules législations nationales, le Conseil a, sur la base des articles 51 et 235 du traité, adopté le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4) et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (5);
Règlement (CELEX 31999R0307) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0307)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0307)
Versionacte d'origine du 08/02/1999 (CELEX 31999R0307)
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