Règlement (CELEX 31999R0359) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0359)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0359)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0359)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R0359)EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 4 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans les zones «02» à «09» visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 2697/98 de la Commission (11).

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.

Aller plus loin

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