Règlement (CELEX 31999R0384) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0384)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0384)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0384)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31999R0384)EUR-Lex →

1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant à la définition du «produit A» visé au paragraphe 2.

2. Par «produit A», on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (11) et contenant au moins 20 % (12) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats (13) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).