Règlement (CELEX 31999R0464) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0464-20031220, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
VersionConsolidée au 20/12/2003 (CELEX 01999R0464-20031220)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R0464)EUR-Lex →

Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «prunes d'Ente», les prunes fraîches, physiologiquement mûres, de la variété «prunes d'Ente», faisant partie de l'espèce Prunus domestica L.;

b) «prunes séchées», les produits obtenus par déshydratation de prunes d'Ente;

c) «pruneaux secs», les pruneaux obtenus des prunes séchées et titrant 23 % d'humidité au maximum;

d) «pruneaux mi-cuits», les pruneaux obtenus par déshydratation de prunes d'Ente, jusqu'à une teneur en humidité de 30 à 35 %, et n'ayant subi aucun processus de réhydratation;

e) «lot», le nombre de récipients présentés ensemble par un même producteur ou une organisation de producteurs reconnue pour être pris en charge par le transformateur.

▼M1

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0464-20031220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).