Version consolidée au 20/12/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0464-20031220, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
VersionConsolidée au 20/12/2003 (CELEX 01999R0464-20031220)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R0464)EUR-Lex →
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «prunes d'Ente», les prunes fraîches, physiologiquement mûres, de la variété «prunes d'Ente», faisant partie de l'espèce Prunus domestica L.;
b) «prunes séchées», les produits obtenus par déshydratation de prunes d'Ente;
c) «pruneaux secs», les pruneaux obtenus des prunes séchées et titrant 23 % d'humidité au maximum;
d) «pruneaux mi-cuits», les pruneaux obtenus par déshydratation de prunes d'Ente, jusqu'à une teneur en humidité de 30 à 35 %, et n'ayant subi aucun processus de réhydratation;
e) «lot», le nombre de récipients présentés ensemble par un même producteur ou une organisation de producteurs reconnue pour être pris en charge par le transformateur.
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