Version consolidée au 20/12/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0464-20031220, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
VersionConsolidée au 20/12/2003 (CELEX 01999R0464-20031220)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R0464)EUR-Lex →
Pour bénéficier du paiement de l'aide visée à l'article 6 bis du règlement (CE) no 2201/96, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie B, et être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie A, et pour lesquelles le prix minimal a été intégralement payé, sur la base des quantités livrées hors déchets.
▼B
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