Règlement (CELEX 31999R0464) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0464-20031220, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
VersionConsolidée au 20/12/2003 (CELEX 01999R0464-20031220)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31999R0464)EUR-Lex →

1. Le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées et l'aide à la production pour les pruneaux sont fixés par 100 kilogrammes net de produit titrant 23 % d'humidité au maximum et du calibre de 66 fruits par 500 grammes.

Pour les autres calibres, le prix minimal et l'aide sont multipliés par l'un des coefficients fixés à l'annexe II.

2. Pour les pruneaux mi-cuits, le calibre et le poids sont ramenés au calibre et au poids équivalents des prunes séchées et des pruneaux secs, pour l'application du prix minimal et de l'aide à la production, en multipliant le calibre par 1,18461 et le poids par 0,84416.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0464-20031220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).