Règlement (CELEX 31999R0464) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0464-20031220, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/03/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
VersionConsolidée au 20/12/2003 (CELEX 01999R0464-20031220)
RéférenceAnnexe I du règlement (CELEX 31999R0464)EUR-Lex →

Partie A — Exigences qualitatives minimales des prunes séchées

I. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES

1. Les prunes séchées doivent être de qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.

2. Les prunes séchées doivent titrer 23 % d'humidité au maximum, à l'exception des fruits destinés à la production de pruneaux mi-cuits pour lesquels la teneur en humidité doit être comprise entre 30 et 35 %.

3. Les prunes séchées doivent être d'un nombre de fruits par 500 grammes inférieur à 105, à l'exception des fruits destinés à la production de pruneaux mi-cuits, pour lesquels le nombre de fruits par 500 grammes doit être inférieur à 81.

4. Les fruits doivent être:

a) bien séchés, sains, c'est-à-dire exempts de moisissure, de pourriture, d'insectes vivants ou morts et d'excréments d'insectes;

b) charnus, propres et dépourvus de souillures;

c) exempts d'odeur et de saveur étrangères et

d) pratiquement exempts de défauts et de déchets.

II. TOLÉRANCES

Les tolérances suivantes sont admises.

1. Prunes séchées à usage industriel:

a) 0,3 % en poids de déchets;

b) 100 % de fruits portant des défauts légers et/ou graves;

c) 10 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

d) 5 % de fruits d'un nombre de fruits par 500 grammes égal ou supérieur à 105.

2. Autres prunes séchées:

a) 0,2 % en poids de déchets;

b) 0,5 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

c) 7,5 % en poids de fruits portant des défauts gravs et très graves;

d) 15 % en poids de fruits portant des défauts.

III. DÉFAUTS

Les défauts sont répartis en trois groupes:

— défauts légers, qui sont des défauts mineurs de l'épiderme,

— défauts graves, qui sont principalement des défauts graves de l'épiderme,

— défauts très graves, qui sont principalement des défauts où la pulpe est endommagée.

On entend par:

1. Défauts légers

a) Fentes ou crevasses terminales

Fentes de l'épiderme situées à l'extrémité opposée à l'insertion du pédoncule, de dimension supérieure à 10 mm et inférieure ou égale à 15 mm.

b) Petites déchirures de l'épiderme

Déchirures, altérations ou disparitions de l'épiderme, soit d'une longueur inférieure ou égale à 7 mm et d'une largeur supérieure à 3 mm, la pulpe ne sortant pas de sa blessure, soit d'une longueur supérieure à 7 mm et d'une largeur inférieure à 3 mm, la pulpe restant apparente.

c) Callosités dues aux impacts de grêle de plus de 3 mm de diamètres cumulés

Altérations dues aux cicatrices d'impact de grêle de diamètres cumulés ne dépassant pas 10 mm.

d) Peau de crapaud de plus de 6 mm de diamètres cumulés

Cette altération se traduit par un épaississement liégeux de l'épiderme, formant des taches de formes diverses de diamètres cumulés ne dépassant pas 20 mm.

2. Défauts graves

a) Défaut de consistance

Ce défaut provient, en général, d'une maturation insuffisante, avec une coloration défectueuse, une pulpe molle et un épiderme caractérisé par de très nombreuses ridules superficielles.

b) Crevasses d'éclatement

Crevasses d'éclatement, autres que terminales, cicatrisées avec bourrelets liégeux et dont la longueur dépasse 10 mm.

c) Crevasses terminales

Crevasses situées à l'apex et dont la longueur dépasse 15 mm.

d) Déchirures

Déchirures, altérations ou disparitions de l'épiderme de dimensions supérieures au classement en défauts légers.

e) Fruits écrasés

Fruits écrasés partiellement, incomplets ou nettement déformés et dont la pulpe est apparente.

f) Callosités dues à la grêle

Callosités dues à la grêle et dont les cicatrices dépassent 10 mm de diamètres cumulés.

g) Peau de crapaud

Taches liégeuses épaisses de diamètres cumulés dépassant 20 mm.

h) Fentes

Fentes de l'épiderme situées à l'extrémité opposée à l'insertion du pédoncule, de dimension supérieure à 15 mm ou fentes profondes permettant de voir le noyau.

i) Déformation par coup de soleil

Déformation importante causée par un coup de soleil sur le fruit et aboutissant à la quasi-absence de pulpe sur une partie de l'une des faces du fruit, l'épiderme adhérant alors sans vide sur le noyau.

3. Défauts très graves

a) Fruits caramélisés

Fruits caramélisés par un excès de chaleur et sur lesquels on peut observer une coloration très foncée de la pulpe ou des lacunes séparant la pulpe du noyau.

b) Fruits moniliés

Fruit présentant des taches claires dues à une attaque de Monilia, stoppée par le séchage, et dont la peau est altérée.

c) Fruits souillés

Fruits souillés par la présence de corps étrangers (terre notamment), néanmoins éliminables.

d) Fruits complètement écrasés

Fruits ou parties de fruits totalement écrasés.

4. Déchets

On entend par déchets tous les éléments qui, par leur nature ou leur état, ne peuvent être destinés à la consommation humaine ou qui, s'ils restaient mélangés aux fruits, quelle qu'en soit la destination, pourraient:

— en compromettre la conservation,

— en altérer la présentation,

— leur communiquer des goûts, oderus ou autres défauts inacceptables.

Sont considérés comme déchets, notamment:

a) Fruits portant des moisissures actives

Fruits portant des moisissures en état d'évolution

b) Fruits moniliés-momifiés

Fruits seuls, ou agglomérés et soudés à plusieurs, dont les tissus de la pulpe ont été détruits et momifiés par le développement complet du Monilia.

c) Fruits pourris

Fruits dont la comestibilité est altérée ou détruite par l'action de micro-organismes: levures, moisissures, bactéries.

d) Fruits infestés par les insectes et acariens

Fruits infestés par la présence d'animaux vivants ou morts (insectes et acariens aux diverses formes de leur cycle biologique) ou par des excréments d'insectes.

e) Fruits incrustés de terre ou autres éléments du sol

f) Fruits carbonisés

Fruits carbonisés par un excès de chaleur où l'on peut observer des lacunes séparant la pulpe du noyau ou encore un gonflement caractéristique leur laissant la forme du fruit frais.

g) Matières étrangères

Les éléments isolés et non comestibles provenant des fruits, notamment pédoncules, noyaux et morceaux d'épidermes, et les corps et matières étrangers tels que feuilles, brindilles et autres éléments végétaux, des éléments du sol tels que terre, cailloux.

Partie B — Exigences qualitatives minimales applicables aux pruneaux

I. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES

1. Les pruneaux doivent être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques visées à la partie A.

2. Les fruits doivent titrer 23 % d'humidité au maximum à l'exception des pruneaux mi-cuits pour lesquels l'humidité doit être comprise entre 30 et 35 %.

▼M1

3. Les lots de pruneaux sont agréés par le transformateur au moment de la réception dans ses locaux, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs et, à moins d'être destinés à l'industrie, doivent être calibrés.

▼B

4. Les pruneaux doivent être:

— entiers, sains, charnus, propres, exempts de moisissure, de pourriture et de déchets,

— pratiquement dépourvus de toute altération pouvant nuire à la qualité ou à la présentation du produit,

— exempts d'insectes vivants ou morts et d'excréments d'insectes,

— exempts d'odeur et de goût anormaux,

— d'un nombre de fruits par 500 grammes inférieur à 105, à l'exception des pruneaux mi-cuits, pour lesquels le nombre de fruits par 500 grammes doit être inférieur à 81.

II. TOLÉRANCES

1. Pruneaux à usage industriel:

a) 100 % de fruits portant des défauts légers et/ou graves;

b) 10 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

c) 5 % de fruits d'un nombre de fruits par 500 grammes égal ou supérieur à 105.

2. Pruneaux mi-cuits:

a) 0,3 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

b) 5 % en poids de fruits portant des défauts graves et très graves;

c) 10 % en poids de fruits portant des défauts.

3. Autres pruneaux:

a) 0,5 % en poids de fruits portant des défauts très graves;

b) 7,5 % en poids de fruits portant des défauts graves et très graves;

c) 15 % en poids de fruits portant des défauts.

III. DÉFAUTS

Pour déterminer la gravité des défauts, les dispositions de la partie A sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0464-20031220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).