considérant que les exigences de qualité minimale visées à l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou de produits qui provoqueraient une distorsion du marché et que lesdites exigences doivent être fondées sur les procédés traditionnels et loyaux de fabrication; qu'il convient, pour assurer le respect de ces dispositions, de définir les caractéristiques minimales auxquelles doivent répondre, d'une part, les prunes séchées achetées par le transformateur et, d'autre part, les pruneaux bénéficiant de l'aide;
Règlement (CELEX 31999R0464) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999R0464)
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