considérant que les dispositions du présent règlement reprennent, tout en les adaptant à l'évolution de la législation et des données techniques et économiques et en fonction de l'expérience acquise, les dispositions spécifiques aux pruneaux prévues à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1591/98 (6) et par le règlement (CEE) n° 2022/85 de la Commission du 22 juillet 1985 prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les prunes sèches et les pruneaux pouvant bénéficier de l'aide à la production (7); qu'il convient, en conséquence, d'abroger le règlement (CEE) n° 2022/85 ainsi que l'article 3 et l'annexe IV du règlement (CE) n° 1709/84;
Règlement (CELEX 31999R0464) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999R0464)
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