considérant que le prix minimal et l'aide sont fixés pour des produits déshydratés, à un certain stade du processus traditionnel de la transformation industrielle; qu'il y a lieu, d'une part, de s'assurer que les pruneaux ayant bénéficié de l'aide sont effectivement transformés en produits pouvant être offerts à la consommation humaine et, d'autre part, compte tenu du développement récent des pruneaux mi-cuits et de leur intérêt économique, de ne pas écarter du bénéfice de l'aide ces productions ne transitant pas par ladite phase de déshydratation;
Règlement (CELEX 31999R0464) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0464)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0464)
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999R0464)
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