Règlement (CELEX 31999R0481) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0481)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0481)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0481)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31999R0481)EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la procédure de sélection des programmes:

- dès que la décision de la Commission approuvant les programmes de promotion est notifiée à l'État membre ou

- dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, dès l'établissement de la liste définitive des actions retenues par l'État membre concerné,

chaque intéressé est informé par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande.

2. Les organismes compétents concluent des contrats avec les intéressés retenus dans un délai de trente jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission ou, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, l'établissement de la liste définitive des actions retenues par l'État membre concerné. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu, sans l'autorisation préalable de la Commission.

Les organismes compétents utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions applicables que les deux parties contractantes sont réputées connaître et accepter.

Sous réserve de prorogation autorisée par la Commission, les actions prévues au contrat sont réalisées sur une période maximale de douze mois suivant la date de signature du contrat par les deux parties. La prorogation éventuelle ne pourra dépasser trois mois et doit faire l'objet d'une demande dûment motivée adressée par le contractant à l'organisme compétent avant la date d'expiration.

3. Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu'après constitution d'une garantie égale à 15 % du montant maximal du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission.

Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalente au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée, par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité prenne à son compte:

- l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites,

- et la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites.

La preuve de la constitution de cette garantie doit parvenir à l'organisme compétent avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa.

La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 4 du présent règlement pour le paiement du solde.

4. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission est l'exécution des mesures retenues dans le contrat.

Toutefois, dans le secteur de la viande bovine de qualité, deux autres exigences principales au sens de l'article 20 dudit règlement sont prévues:

a) la réalisation des mesures prévues par le protocole de contrôle visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 1318/93;

b) le cas échéant, l'application des sanctions prévues au règlement intérieur de l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), du règlement précité, en cas de non-respect du cahier des charges, par ses membres, notamment du retrait du bénéfice de l'action de promotion.

5. L'organisme compétent transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la garantie à la Commission.

Au cas où le contrat prévoit des actions à réaliser dans un autre État membre, l'organisme compétent contractant informe les autorités de ce dernier État de la signature du contrat.

Aller plus loin

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