1. Dans les trente jours de calendrier qui suivent la signature du contrat, le contractant peut présenter à l'organisme compétent une demande d'avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3. Après expiration de ce délai, l'avance ne peut plus être demandée.
L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté.
2. Le paiement de l'avance par l'organisme compétent doit intervenir dans les trente jours de calendrier après le dépôt de la demande d'avance. En cas de retard, les règles prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 296/96 (25) s'appliquent.
3. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, par le contractant, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85.
Toutefois, si le contractant est un organisme de droit public ou s'il agit sous la tutelle de celui-ci, une garantie écrite de son autorité de tutelle, équivalente au pourcentage visé à l'alinéa précédent, peut être acceptée par l'organisme compétent, pour autant que cette autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.