1. Les demandes pour les paiements intermédiaires sont introduites avant la fin du mois calendrier suivant celui de l'expiration de chaque période de quatre-vingt dix jours de calendrier calculée à partir de la date de signature du contrat. Ces demandes concernent les dépenses réalisées et payées durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées des pièces justificatives y afférentes et d'un rapport intermédiaire d'exécution du contrat. Dans le cas où aucune dépense n'a été réalisée durant la période trimestrielle en question, cette information est transmise dans les mêmes délais que ceux relatifs aux demandes de paiement intermédiaires.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de chaque demande de paiement intermédiaire accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.
Ces paiements et le paiement de l'avance visée à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent dépasser globalement 75 % de la totalité de la contribution financière communautaire. Dès que ce niveau est atteint, aucune autre demande de paiement intermédiaire n'est introduite.
2. La demande pour le paiement du solde (au moins 25 %) est introduite dans un délai de quatre mois suivant la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat.
Pour être considérée comme déposée, elle doit être accompagnée:
a) de toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes;
b) d'un état récapitulatif des réalisations (rapport d'activité);
c) d'un rapport d'évaluation interne, établi par le contractant, des résultats obtenus constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
3. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 2.
Le solde est réduit en fonction de l'importance du non-respect de l'exigence principale visée à l'article 2, paragraphe 4.
4. La garantie visée à l'article 3, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi.
5. L'organisme compétent effectue les versements prévus aux paragraphes précédents dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par signification au contactant créancier que sa demande n'est pas recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit qu'elle n'est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit si l'organisme compétent estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou procéder à des vérifications. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des renseignements demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Sauf cas de force majeure, le retard dans les versements visés ci-dessus donne lieu à une réduction du remboursement à l'État membre, conformément aux règles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96.
6. La garantie visée à l'article 2, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu'au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l'organisme compétent.
7. L'organisme compétent transmet à la Commission, dans les trente jours de calendrier suivant leur réception:
- les rapports trimestriels d'exécution du contrat,
- l'état récapitulatif des réalisations,
- le rapport d'évaluation interne.
8. Après le paiement du solde, l'organisme compétent adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat.
Il atteste en outre que, suite aux contrôles effectués, l'ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.
9. Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au FEOGA-garantie.