1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, de ses partenaires éventuels et des sous-traitants:
a) l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies et
b) l'accomplissement de toutes les obligations du contrat.
Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (26), ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.
2. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 1, lorsque des actions menées par le contractant sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant, l'organisme compétent de l'État membre concerné, informé au minimum dix jours ouvrables à l'avance, prête à celui-ci toute la collaboration nécessaire en matière de vérification et de contrôle.
3. Pour le contrôle des actions réalisées dans les pays tiers, l'organisme compétent de l'État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer ce contrôle et en informe la Commission.
4. La Commission peut, à tout moment, participer aux vérifications et contrôles visés aux paragraphes précédents. À cette fin, les organismes compétents des États membres informent en temps utile la Commission des vérifications et contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3.
Elle peut également procéder à des contrôles supplémentaires qu'elle estimerait nécessaires.