Règlement (CELEX 31999R0481) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0481)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0481)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0481)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31999R0481)EUR-Lex →

1. En vue de l'élaboration de l'avis motivé sur chaque programme présenté ou, dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, en vue de l'établissement de la liste provisoire des actions retenues, l'organisme compétent de l'État membre concerné procède à une analyse ex ante de l'adéquation des actions proposées aux objectifs généraux et spécifiques fixés dans le programme en cause, conformément à la réglementation sectorielle en vigueur.

2. Dans le respect des règles communautaires, l'organisme compétent met en compétition, par tous les moyens appropriés, des organismes indépendants en vue de la réalisation d'une évaluation externe. Le choix de l'organisme évaluateur doit recevoir l'accord de la Commission. Dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture, cette évaluation se réalise lors de la dernière année d'exécution du programme.

L'évaluation externe doit comporter les tâches suivantes:

- le suivi des actions, sur la base d'un échantillonnage significatif,

- l'évaluation ex post des résultats obtenus par rapport aux objectifs établis, ainsi que

- la mesure de l'efficacité des principales actions du programme sur la base d'indicateurs de performance (coût, rendement et impact).

L'étude d'évaluation, établie dans un délai de quatre mois après la date d'achèvement des actions, est communiquée dans les meilleurs délais à la Commission.

À titre exceptionnel, dans le cas où le budget global du programme à évaluer est inférieur à 100 000 euros, la Commission peut autoriser, sur demande motivée de l'organisme compétent, la non-réalisation de l'étude d'évaluation de ce programme.

3. Dans le cas où plusieurs programmes sont mis en oeuvre dans un même État membre, un seul organisme peut être chargé de l'évaluation externe de chacun de ces programmes. Les coûts de cette évaluation sont répartis sur les différents programmes, au prorata de leurs budgets respectifs.

4. Le financement de cette évaluation est assuré dans les mêmes conditions que l'ensemble des actions programmées.

5. Sous réserve du paragraphe 2, dernier alinéa, en cas de non-réalisation de l'évaluation externe ou en cas d'évaluation incomplète, la Commission en tiendra compte lors de l'examen des programmes ultérieurs, indépendamment des conséquences financières qui en découlent pour l'organisme évaluateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).