considérant que le règlement (CEE) n° 3461/85 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1402/97 (13), le règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2404/96 (15), le règlement (CEE) n° 3601/92 de la Commission (16), modifié par le règlement (CEE) n° 2507/94 (17), le règlement (CEE) n° 1318/93 (18) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 351/1999 (19), le règlement (CE) n° 3582/93 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1432/97 (21), et le règlement (CE) n° 803/98 de la Commission (22), relatifs à la promotion respectivement pour les jus de raisins, les pommes, les agrumes, les olives de table, la viande bovine de qualité, le lait et les produits laitiers ainsi que les plantes vivantes et les produits de la floriculture, prévoient des modalités différentes, selon les secteurs en matière de durée des programmes, de gestion financière des contrats, notamment en matière de conditions de paiement;
Règlement (CELEX 31999R0481) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0481)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0481)
Versionacte d'origine du 04/03/1999 (CELEX 31999R0481)
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