Règlement (CELEX 31999R0481) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0481)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0481)
Versionacte d'origine du 04/03/1999 (CELEX 31999R0481)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 31999R0481)EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) n° 3461/85 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1402/97 (13), le règlement (CEE) n° 2282/90 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2404/96 (15), le règlement (CEE) n° 3601/92 de la Commission (16), modifié par le règlement (CEE) n° 2507/94 (17), le règlement (CEE) n° 1318/93 (18) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 351/1999 (19), le règlement (CE) n° 3582/93 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1432/97 (21), et le règlement (CE) n° 803/98 de la Commission (22), relatifs à la promotion respectivement pour les jus de raisins, les pommes, les agrumes, les olives de table, la viande bovine de qualité, le lait et les produits laitiers ainsi que les plantes vivantes et les produits de la floriculture, prévoient des modalités différentes, selon les secteurs en matière de durée des programmes, de gestion financière des contrats, notamment en matière de conditions de paiement;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).