considérant qu'il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement; que, dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant;
Règlement (CELEX 31999R0481) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0481)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0481)
Versionacte d'origine du 04/03/1999 (CELEX 31999R0481)
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