Version d'origine : acte du 05/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0491)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0491)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0491)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31999R0491)EUR-Lex →
1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10).
2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée par tonne:
- pour les quartiers arrière non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 2 000 euros,
- pour les quartiers avant non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 1 300 euros,
- pour les viandes désossées sous les codes INT 12 à INT 16, ainsi que INT 19, à la différence entre le prix offert à la tonne et 3 200 euros,
- pour les autres viandes désossées, à la différence entre le prix offert à la tonne et 1 800 euros.
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