considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les adjudicataires sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98 (8);
Règlement (CELEX 31999R0491) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0491)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0491)
Versionacte d'origine du 05/03/1999 (CELEX 31999R0491)
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