Article 1
Le classement du produit numéro 1 donné à l'annexe du règlement (CE) n° 2802/95 est remplacé par le classement repris en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que le règlement (CE) n° 2802/95 de la Commission du 4 décembre 1995 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3) a classé un produit comme boisson sous le numéro 1 de son annexe, sans tenir compte, pour le classement de ce produit, de ses fonctions thérapeutiques et prophylactiques spécifiques au traitement de l'anémie due à des carences en fer, et que, par conséquent, il y a lieu de modifier le classement de ce produit, qui doit être considéré comme un médicament;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le classement du produit numéro 1 donné à l'annexe du règlement (CE) n° 2802/95 est remplacé par le classement repris en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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