Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01999R0718-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/1999).

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 01999R0718-20140618)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

Les bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises entre deux ou plusieurs points sur les voies navigables des États membres sont soumis à la politique de capacité des flottes communautaires fixée par le présent règlement.

Pendant une période de quatre ans au maximum à compter du 29 avril 1999 ladite politique de capacité comporte, conformément au présent règlement, des conditions applicables à la mise en service de nouvelles capacités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0718-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).