Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01999R0718-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/1999).

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 01999R0718-20140618)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

1. Pour les bateaux immatriculés dans un des États membres concernés, la contribution spéciale est versée au fonds de l'État membre d'immatriculation du bateau. Pour les bateaux non immatriculés, qui sont exploités par une entreprise établie dans un des États membres concernés, la contribution spéciale est versée au fonds de l'État membre d'établissement de l'entreprise.

2. Pour les bateaux immatriculés dans un État membre autre qu'un État membre concerné et les bateaux non immatriculés qui sont exploités par une entreprise établie dans un État membre autre qu'un État membre concerné, la contribution spéciale est versée, au choix du propriétaire du bateau, à l'un des fonds créés dans les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0718-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).