Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01999R0718-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/1999).

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 01999R0718-20140618)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

En cas de perturbation grave du marché, telle que définie à l'article 7 de la directive 96/75/CE, et à la demande d'un État membre, après avis du comité visé à l'article 8 de ladite directive et selon la procédure qui y est prévue, la Commission peut réactiver la règle «vieux pour neuf» pour une période limitée dans le temps, conformément à l'article 7 de ladite directive, et l'accompagner ou non de mesures d'assainissement structurel.

Dans le cadre de ces mesures d'assainissement structurel, le propriétaire d'un bateau visé à l'article 2, paragraphe 1, peut recevoir, du fonds dont le bateau relève et dans les limites des moyens financiers disponibles, une prime de déchirage, dont le taux est fixé par la Commission dans les conditions prévues à l'article 7, s'il déchire ce bateau, c'est-à-dire s'il met à la ferraille intégrale la coque du bateau ou, dans le cas d'un pousseur, s'il détruit la coque et le moteur.

Toutefois, cette prime ne pourra être accordée que pour un bateau dont le propriétaire prouve qu'il fait partie de la «flotte active», c'est-à-dire:

— qu'il est en bon état de fonctionnement

et

— qu'il peut produire soit des certificats de navigabilité et de jaugeage valables, soit une autorisation d'effectuer des transports nationaux délivrée par l'autorité compétente d'un des États membres concernés

et

— qu'il a exécuté au moins dix voyages durant les vingt-quatre derniers mois précédant l'introduction de la demande de prime de déchirage. La notion de «voyage» s'entend comme étant une opération de transport commerciale sur une distance telle qu'elle est habituelle pour le transport de marchandises de même nature (supérieure à 50 kilomètres) et avec un volume de cargaison transporté le ayant un rapport raisonnable avec la capacité de chargement du bateau (au moins 70 %).

Aucune prime ne sera accordée ni payée pour des bateaux qui, par suite d'une avarie ou d'autres dommages, ne sont plus réparables ou dont le coût de la réparation est supérieur au montant de la prime de déchirage.

Lorsque les autorités compétentes ont des raisons fondées de douter du bon état de fonctionnement du bateau faisant l'objet d'une demande de prime de déchirage, elles peuvent demander à un bureau d'expertise d'établir une attestation indiquant que le bateau concerné se trouve dans un état technique lui permettant de participer aux transports. La prime de déchirage est refusée si le bateau ne satisfait pas cette exigence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0718-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).