1. La Commission fixe, après consultation des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire, séparément pour les bateaux à cargaison sèche, pour les bateaux citernes et pour les pousseurs:
— les ratios de la règle «vieux pour neuf» concernant les bateaux visés à l'article 2,
— le taux des contributions spéciales,
— la période, les conditions d'attribution et les taux des primes de déchirage visées à l'article 6,
— les coefficients de valorisation (tonnages équivalents) pour les différents types et catégories de matériel fluvial.
2. Les contributions spéciales et les primes de déchirage sont exprimées en euros. Leurs taux sont les mêmes pour tous les fonds.
3. Les contributions spéciales et les primes de déchirage sont calculées, pour les bateaux porteurs, en fonction du tonnage de port en lourd et, pour les pousseurs, en fonction de la puissance de propulsion.
4. La Commission détermine, après consultation des États membres et des organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire, les modalités de la solidarité financière visée à l'article 3, paragraphe 6.
5. En prenant ses décisions, la Commission tient également compte des résultats de l'observation du marché des transports dans la Communauté et de son évolution prévisible, ainsi que de la nécessité d'éviter que la concurrence soit faussée dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour contribuer à l'observation du marché, les propriétaires des bateaux mis en construction ou importés doivent en informer les fonds six mois avant la mise en service de ces bateaux.