Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01999R0718-20140618, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/03/1999).

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
VersionConsolidée au 18/06/2014 (CELEX 01999R0718-20140618)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement et les communiquent à la Commission.

Ces mesures doivent notamment prévoir un contrôle permanent et efficace du respect des obligations qui incombent aux entreprises en vertu du présent règlement et des dispositions nationales prises pour son exécution, ainsi que des sanctions appropriées en cas d'infraction.

2. Les États membres communiquent annuellement à la Commission toutes les informations utiles sur les résultats de la règle «vieux pour neuf», ainsi que sur l'état financier des fonds et de leur fonds de réserve.

3. La Commission arrête les décisions qu'il lui incombe de prendre en vertu de l'article 7.

4. La Commission veille à ce que les fonds appliquent de manière uniforme le présent règlement et elle en assure la coordination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0718-20140618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).