(1) considérant que le règlement (CEE) no 1101/89(4) a instauré un régime d'assainissement structurel dans le secteur de la navigation intérieure pour les flottes opérant sur le réseau des voies navigables reliées entre celles de Belgique, d'Allemagne, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas et d'Autriche; que ce règlement visait à réduire les surcapacités des flottes dans la navigation intérieure par des actions de déchirage de bateaux coordonnées au niveau communautaire; qu'il prend fin le 28 avril 1999;
Règlement (CE) n° 718/1999 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
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