(2) considérant que dans les mesures d'accompagnement de ce régime d'assainissement structurel, qui visent à éviter l'aggravation des surcapacités existantes ou l'apparition de surcapacités nouvelles, la règle "vieux pour neuf" s'est avérée indispensable au fonctionnement équilibré du marché de la navigation intérieure; que cette règle demeure aussi l'instrument essentiel pour intervenir lors d'une perturbation grave dudit marché, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/75/CE(5); qu'il convient par ailleurs d'empêcher que les effets des actions de déchirage menées depuis 1990 ne soient annihilés par la mise en service de cales nouvelles juste après la fin de ladite règle; qu'il se révèle donc nécessaire de maintenir la règle "vieux pour neuf" pendant une période limitée au maximum à quatre ans tout en diminuant progressivement les ratios vers zéro de manière à assurer la transition et à sortir de la phase d'interventionnisme communautaire sur le marché; qu'il se révèle également important de maintenir l'instrument de maîtrise de la capacité des flottes communautaires qu'est la règle "vieux pour neuf" au-delà des quatre ans, mais à un niveau zéro et en tant que mécanisme de veille qui ne pourrait être réactivé qu'en cas de perturbation grave du marché telle que définie à l'article 7 de la directive 96/75/CE;
Règlement (CE) n° 718/1999 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
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