Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

(3) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la maîtrise effective de l'apparition de nouvelles surcapacités dans tous les secteurs du marché des transports par voie navigable; qu'il importe donc que les mesures à arrêter aient un caractère général et comprennent tous les bateaux porteurs ainsi que les pousseurs; qu'il y a lieu d'en exclure les bateaux qui, en raison de leur affectation exclusive à des marchés nationaux ou internationaux fermés ne contribuent pas aux surcapacités sur le réseau des voies navigables reliées entre elles et de prévoir la possibilité d'en exclure les bateaux qui, en raison de leur port en lourd inférieur à 450 tonnes, ne contribuent pas non plus à de tellles surcapacités; que, par contre, en raison de leur influence sur les marchés des transports, il importe de ne pas exclure des mesures les flottes privées qui effectuent des transports pour compte propre;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).