(4) considérant qu'une approche commune par laquelle les États membres prennent conjointement des mesures visant à la réalisation d'un même objectif constitue une des conditions essentielles pour assurer une régulation de la cale; qu'il convient à cet effet que les fonds de déchirage créés par le règlement (CEE) no 1101/89 soient maintenus dans les États membres concernés par la navigation intérieure, mais sous une nouvelle appellation et que ceux-ci assurent l'administration de cette règle "vieux pour neuf"; qu'il y a lieu de placer dans un fonds de réserve rattaché auxdits fonds les reliquats financiers en provenance des contributions de la profession pour des actions d'assainissement structurel organisées jusqu'au 28 avril 1999;
Règlement (CE) n° 718/1999 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
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