Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

(5) considérant que, en raison des différences fondamentales existant entre les marchés des transports de cargaisons sèches, des transports de matières liquides et des pousseurs, il est souhaitable de créer des comptes distincts dans le cadre du même fonds pour les bateaux à cargaison sèche, les bateaux-citernes et les pousseurs;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).