Règlement (CE) n° 718/1999 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 718/1999EUR-Lex →

(6) considérant que, dans le cadre d'une politique économique conforme au traité, la régulation de la cale incombe en premier lieu aux opérateurs de ce secteur; qu'il convient donc que les coûts des mesures à instaurer soient supportés par les entreprises qui opèrent dans le secteur de la navigation intérieure; que cette régulation consiste dans la détermination des conditions qui s'appliquent à la mise en service de certaines capacités nouvelles sans aboutir à un blocage total de l'accès au marché; que ces conditions peuvent être limitées dans le temps, dans leur impact et varier de manière flexible selon les évolutions du marché, mais qu'il est nécessaire de ramener graduellement les ratios à un niveau zéro dans les quatre ans à compter du 29 avril 1999; qu'il y a lieu de maintenir ce mécanisme de régulation dénommé règle "vieux pour neuf", comme mécanisme de veille dès que le ratio atteint le niveau zéro; qu'il convient de placer les contributions spéciales payées au titre de la règle "vieux pour neuf" dans le fonds de réserve et de pouvoir les utiliser pour l'octroi, en cas de nécessité d'intervention sur le marché, de primes de déchirage;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).