(7) considérant qu'il convient d'assurer que les mesures par le présent règlement ainsi que leur application ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, notamment en favorisant certaines entreprises dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que, pour placer ainsi les entreprises concernées dans des conditions de concurrence égales, les contributions spéciales à verser aux fonds concernant les nouvelles constructions et les primes de déchirage, si ces dernières s'avéraient nécessaires dans le cas d'une perturbation grave du marché et selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 96/75/CE, doivent comporter des taux et des conditions uniformes;
Règlement (CE) n° 718/1999 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 718/1999
RattachementRèglement (CE) n° 718/1999
Versionacte d'origine du 29/03/1999 (CELEX 31999R0718)
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