Règlement (CE) n° 837/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 837/1999
RattachementRèglement (CE) n° 837/1999
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0837)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 837/1999EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 le délai de prise en charge est porté à trois mois à partir de la date de la transmission de l'information visée à l'article 4, paragraphe 1.

2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95, la période de validité pour les certificats d'exportation demandés conformément à l'article 4, paragraphe 2, est fixé à quatre-vingt-dix jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).