La Commission statue sur l'éligibilité des programmes visés à l'article 3 après consultation des fournisseurs ACP traditionnels concernés, conformément à la procédure fixée à l'article 6. Elle prend particulièrement en considération la situation spécifique de chaque fournisseur ACP, en accordant une attention particulière à la nécessité de solutions particulières pour la Somalie. Elle tient également compte de la cohérence du programme envisagé avec les objectifs de développement généraux de l'État ACP concerné et de sa cohérence dans le cadre de la coopération régionale avec d'autres producteurs de bananes, notamment les producteurs de la Communauté.
Règlement (CE) n° 856/1999 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0856-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 856/1999
RattachementRèglement (CE) n° 856/1999
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01999R0856-20031120)
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