Règlement (CE) n° 856/1999 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0856-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 856/1999
RattachementRèglement (CE) n° 856/1999
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01999R0856-20031120)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 856/1999EUR-Lex →

1. La Commission est chargée de l'instruction, des décisions et de la gestion concernant les actions menées dans le cadre du présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'euros ou toute adaptation d'une telle action comprenant une augmentation de plus de 20 % du montant initialement convenu et les propositions de modifications fondamentales résultant des difficultés liées à l'exécution de projets qui ont déjà été entamés doivent être adoptées selon la procédure fixée à l'article 6.

Lorsque le dépassement visé au paragraphe 1 excède 4 millions d'euros, mais est inférieur à 20 % de l'engagement initial, l'avis du comité, tel que défini à l'article 6, est demandé par des procédures simplifiées et accélérées.

La Commission informe succinctement le comité des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'euros. Cette information est donnée au moins une semaine avant la prise de décision.

3. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place conformément au régime habituel établi par la Commission selon les dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

4. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et l'État bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

5. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, de l'État bénéficiaire et des États ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas exceptionnels dûment justifiés et afin d'assurer le meilleur rapport coût-efficacité.

6. Les fournitures sont originaires des États membres ou des États ACP. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays en développement.

7. Une attention particulière sera accordée:

— à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité lors de la conception du projet,

— à une définition claire, pour tous les projets, des objectifs et des indicateurs de réalisation et à leur contrôle.

8. L'assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999R0856-20031120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).