Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01999R0856-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 856/1999
RattachementRèglement (CE) n° 856/1999
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01999R0856-20031120)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 856/1999EUR-Lex →
1. Dans les limites du montant global disponible pour une année donnée, la Commission fixe le montant maximal à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel pour le financement des programmes visés à l'article 3, paragraphe 2, sur la base de l'écart de compétitivité observé et en tenant compte de l'importance de la production de bananes du pays concerné. Lorsque seuls des programmes tels que ceux définis à l'article 3, paragraphe 2, point b), sont exécutés, la Commission alloue un montant comparable à celui octroyé aux autres fournisseurs traditionnels.
2. À partir de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie à des fournisseurs traditionnels ACP individuels. Lorsque des programmes définis selon l'article 3, paragraphe 2, point a), sont exécutés, ce coefficient réducteur est réduit dans la même mesure où un accroissement de la compétitivité a été observé en comparaison de l'année précédente.
3. Les règles détaillées sont établies par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 8.
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