(3) considérant, notamment, que le régime des échanges avec les pays tiers établi par le titre IV dudit règlement est destiné à permettre l'écoulement sur le marché communautaire des bananes produites par les États ACP, fournisseurs traditionnels de la Communauté, garantissant aux producteurs un revenu adéquat conformément à l'engagement de la Communauté évoqué ci-dessus;
Règlement (CE) n° 856/1999 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 856/1999
RattachementRèglement (CE) n° 856/1999
Versionacte d'origine du 22/04/1999 (CELEX 31999R0856)
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