1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'un établissement agréé conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 94/65/CE en tant que producteur de viande hachée ou de préparations à base de viande hachée. Les États membres doivent se consulter mutuellement, s'il y a lieu, à propos de l'application du présent paragraphe.
2. L'offre est accompagnée:
- de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser toutes les viandes concernées pour la production de viande hachée, telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 94/65/CE, dans un délai de trois mois à partir de la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention,
- de l'indication précise du ou des établissements du soumissionnaire où les viandes hachées seront produites.
3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.
4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et les quantités de viande hachée produite. Pour la surveillance administrative, l'organisme d'intervention détenteur des produits en cause transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État membre où la viande hachée sera produite, une copie certifiée du contrat de vente.