Le règlement n° 19/65/CEE est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice de l'application du règlement n° 17 et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer par voie de règlement que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à:
a) des catégories d'accords qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services;
b) des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation ou à l'application de techniques industrielles."
b) Au paragraphe 2, point b), les termes "les clauses qui doivent figurer dans les accords ou" sont supprimés.
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux catégories de pratiques concertées."
2) L'article 1 bis suivant est inséré: "Article 1 bis
Un règlement arrêté en application de l'article 1er peut fixer les circonstances pouvant conduire à exclure de son champ d'application certains réseaux parallèles d'accords ou de pratiques concertées similaires en vigueur sur un marché déterminé; lorsque ces circonstances sont réunies, la Commission peut le constater par voie de règlement et fixer un délai à l'expiration duquel le règlement arrêté en application de l'article 1er cesse d'être applicable aux accords ou pratiques concertées visés sur le marché en question; ce délai doit être d'au moins six mois."
3) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes:
a) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1er, avant de publier un projet de règlement et avant d'arrêter un règlement;
b) en ce qui concerne un règlement arrêté en application de l'article 1 bis, avant de publier un projet de règlement si un État membre le demande, et avant d'arrêter un règlement."
4) À l'article 7, l'alinéa existant devient paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté: "2. Lorsque, dans un cas déterminé, les accords ou pratiques concertées auxquels s'applique un règlement arrêté en application de l'article 1er ont certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du traité et qui se produisent sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, l'autorité compétente de cet État membre peut, d'office ou à la demande de la Commission ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime, retirer le bénéfice de l'application de ce règlement."