(1) considérant que, par son règlement n° 19/65/CEE(5), le Conseil a habilité la Commission à déclarer var voie de règlement, sans préjudice de l'application du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité(6), et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, que l'article 81, paragraphe 1, n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, et notamment des catégories d'accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché commun, ou dans lesquels l'une s'engage vis-à-vis de l'autre à n'acheter certains produits qu'à celle-ci, dans le but de la revente, ou dans lesquels les deux entreprises contractent, dans le but de la revente, de tels engagements exclusifs de livraison et d'achat;
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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