(10) considérant que les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 19/65/CEE ne permettent pas à celle-ci de procéder à une réforme des règles actuellement en vigueur, qui porterait sur tous les types d'accords verticaux; qu'il faut, par conséquent, élargir la portée de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), dudit règlement afin de couvrir tous les accords visés par l'article 81, paragraphe 1, du traité qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services ("accords verticaux"), y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective, ainsi que leurs combinaisons, et certains accords verticaux non réciproques qui sont conclus entre des entreprises concurrentes, ainsi que des accords verticaux conclus entre une association de petits et moyens détaillants et ses membres ou entre une telle association et ses fournisseurs;
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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