(11) considérant que les règlements d'exemption mentionnés ci-dessus habilitent la Commission, conformément à l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, à retirer le bénéfice de l'application desdits règlements lorsque, dans un cas déterminé, un accord ou un réseau d'accords similaires a certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3; que, en vue d'assurer une surveillance efficace des marchés et une plus grande décentralisation dans l'application des règles communautaires de concurrence, il y a lieu de préevoir que, lorsque les effets d'un tel accord se font sentir sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, l'autorité compétente de cet État membre puisse retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie sur son territoire et adopter une décision visant à éliminer lesdits effets; qu'il faut, dès lors, compléter ledit article 7 afin de préciser les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent retirer le bénéfice de l'application du règlement d'exemption par catégorie;
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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