(2) considérant que, en vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission a adopté notamment le règlement (CEE) n° 1983/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive(7) le règlement (CEE) n° 1984/83 du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif(8), ainsi que le règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise(9) ("règlements d'exemption");
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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