(7) considérant que lesdits règlements d'exemption ne couvrent que les catégories d'accords bilatéraux exclusifs conclus dans le but de la revente qui, soit ont pour objet la distribution et/ou l'achat exclusif de biens, soit comportent des restrictions imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle; que sont notamment exclus de leur champ d'application les accords verticaux conclus entre plus de deux entreprises, les accords de distribution sélective, les accords concernant des services et les accords portant sur la livraison et/ou l'achat de services ou de produits destinés à être transformés ou intégrés dans d'autres produits; que, par conséquent, un nombre important d'accords verticaux ne peuvent bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité qu'à la suite d'un examen individuel effectué par la Commission, ce qui peut diminuer la sécurité juridique des entreprises concernées et engendrer un alourdissement injustifié du contrôle administratif;
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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