(9) considérant qu'il faut donc habiliter la Commission à remplacer la législation en vigueur par une législation qui soit plus simple, plus souple et mieux ciblée et qui puisse couvrir tous les types d'accords verticaux; qu'un tel élargissement du champ d'application du règlement d'exemption visant de tels accords doit être assorti de critères tels que des seuils de part de marché, permettant de préciser les circonstances dans lesquelles, eu égard aux effets économiques possibles des accords, le règlement cesse d'être applicable; que la fixation de tels seuils de part de marché devrait tenir compte de la puissance de l'entreprise concernée sur le marché; qu'il convient d'exclure de l'application du règlement, quelle que soit la part de marché de l'entreprise concernée, certaines restrictions verticales graves à la concurrence, telles que les prix de revente minimaux et fixes et certaines formes de protection territoriales;
Règlement (CE) n° 1215/1999 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1215/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1215/1999
Versionacte d'origine du 10/06/1999 (CELEX 31999R1215)
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