Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Règlement (CE) n° 1218/1999 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/09/2019 (consolidation EUR-Lex 01999R1218-20190930, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/1999).
TexteRèglement (CE) n° 1218/1999
RattachementRèglement (CE) n° 1218/1999
VersionConsolidée au 30/09/2019 (CELEX 01999R1218-20190930)
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